Votre libre accès, avec ou sans bon sens ?

Ceci est un billet d’humeur. Massacrante, pour être honnête.

Livres anciens dans un placard grillagé
Jail House Books, par Jürgen Priebe LOGOccby-nc-petit

 

Vous est-il déjà arrivé de perdre votre calme face une situation absurde ? Ce sentiment m’envahit chaque fois qu’un service de prêt entre bibliothèques est obligé de mendier, comme une faveur insigne ou un passe-droit, l’envoi d’une thèse électronique, sous prétexte qu’elle n’est pas diffusable sur internet1.

Imaginez la situation  :

  • Une thèse, soutenue à l’Université Louis de Broglie (Paris nord-nord-ouest), en 2012, a été déposée sous forme électronique.
  • L’auteur (appelons-le Albert) a demandé, comme c’est son droit, que cette thèse ne soit pas diffusée sur internet2.
  • Le fichier électronique n’est donc consultable que dans les locaux de l’université. Il est déposé sur un serveur local, qui fait barrage à toute tentative d’accès venant d’une adresse IP située hors du réseau universitaire de Paris ouest-nord-ouest.
  • Un doctorant (appelons-le Pierre-Gilles) qui travaille à l’Université Isaac Newton à Marseille, a besoin de consulter cette thèse pour nourrir son travail.

À l’âge quasi-révolu des thèses imprimées, Pierre-Gilles s’adressait au service de prêt entre bibliothèques (PEB) de l’Université Newton, qui contactait celui de Paris ouest-nord-ouest. Quelle que soit l’opinion d’Albert sur la question, sa thèse était un document public. Comme tout document public elle était donc envoyée par la poste au service demandeur. Pierre-Gilles consultait la thèse, en faisait son miel, la citait, et soutenait brillamment son propre travail, légitimement nourri de l’œuvre exceptionnelle de son devancier, qu’il avait grand soin de citer avec une élégante déférence.

En 2015, Pierre-Gilles s’adresse au service de prêt entre bibliothèques de Marseille. Ce service contacte celui de Paris, qui lui répond que la thèse n’est consultable que sur intranet. Et qui de ce fait, ne s’estime pas autorisé à l’envoyer par le PEB.

En 2015, Pierre-Gilles va devoir

prendre le TRAIN

pour aller CONSULTER

une thèse ÉLECTRONIQUE.

À ce stade de la lecture, vous vous dites qu’il n’est pas possible de faire à Pierre-Gilles une réponse aussi… (je ne trouve pas de mot qui puisse s’écrire dans un blog professionnel). En effet. Son service de PEB lui répond juste, un brin gêné, qu’on « ne peut pas lui faire parvenir la thèse parce qu’elle n’est pas diffusable sur internet ». Il ne prendra pas le train, ne viendra jamais consulter ce maudit fichier électronique enfermé dans sa cage, et sa thèse sera ratée.

Je dramatise un peu, je l’admets : souvent, les bibliothécaires, bon bougres, vont se décarcasser pour retrouver Albert et lui arracher son consentement. Or en général, Albert n’a aucune objection à ce que quelqu’un consulte sa thèse : il est généralement prêt à l’envoyer lui-même, tant il est heureux et surpris qu’elle ait un lecteur.
Mais cette réponse passe totalement à côté du problème ! La seule réponse de bon sens à cette situation est celle qui se fonde sur la pratique invariable du PEB pour les thèses : le service de PEB de Paris va envoyer le fichier électronique à son homologue marseillais, comme il l’aurait fait d’une thèse imprimée ; à charge pour ce dernier d’offrir le fichier au lecteur dans ses locaux comme il l’aurait fait d’une thèse imprimée ; à charge pour Pierre-Gilles d’en faire bon usage, ce bon usage ne pouvant, du reste, exclure ni téléchargement, ni impression (ces mêmes droits qui s’appliquent dans l’université d’origine, tout simplement). S’il s’agit d’un doctorant normalement constitué, il en fera son miel, et soutiendra brillamment dans quelque temps son propre travail, légitimement nourri de l’œuvre exceptionnelle de son devancier, qu’il aura grand soin de citer avec une élégante déférence.

J’entends d’ici l’objection :

et si Pierre-Gilles est un sans-gêne,

et s’il PLAGIE ?

Eh bien si s’agit d’un odieux plagiaire, il fera un ignoble et grossier copier-coller (parfaitement traçable grâce à la demande de PEB) que Jean-Noël Darde se fera un plaisir d’épingler sur son blog, et sa pseudo-carrière d’universitaire sera brisée à tout jamais. Y compris s’il est président de la république ou ministre de l’économie. Ainsi la morale sera sauve, la science aussi. Mais ceci est une autre histoire, qui ne regarde pas la bibliothèque.
Ce qui nous regarde, c’est de faire notre travail, en envoyant la thèse au service du PEB concerné.

Entendons-nous bien : je ne suis pas ici en train de prêcher la moindre transgression. Je ne dis pas que les docteurs devraient avoir l’obligation de diffuser leur thèse sur internet, ni que les bibliothèques devraient outrepasser les directives des docteurs. Je ne fais que rappeler quelle est la règle. Le docteur a toute liberté pour refuser que sa thèse soit diffusée en ligne. Simplement, l’envoi d’un fichier d’une bibliothèque à une autre bibliothèque ne constitue en aucun cas une diffusion sur internet. Il n’y a là nulle discussion juridique possible. À l’âge du papier, nous envoyions les thèses par courrier et elles étaient consultables en bibliothèque. Elles pouvaient être photocopiées, citées, utilisées librement par leur lecteur. À l’âge de l’électronique, les thèses peuvent être envoyées par courrier électronique et consultables en bibliothèque. Elles peuvent faire l’objet d’une impression, et être citées et utilisées librement par leur lecteur.

Renoncer à envoyer ces thèses par le PEB, ce n’est pas respecter la décision du docteur, c’est aller au-delà de cette décision et nous arroger le droit de limiter l’accès à un travail universitaire. J’estime que c’est un manquement à nos devoirs professionnels, nourri par une crainte juridique infondée et injustifiable en fait comme en droit. Bref, je ne suis pas pour, on l’aura compris.

Je ne suis pas trop inquiet sur notre capacité à (r)établir une saine pratique. Mais si je publie ces lignes, c’est parce que je sais pertinemment que de nombreux services de PEB confrontés à ces vains états d’âmes. Or plus ils sont nombreux à réagir en s’auto-censurant, plus grave est le danger de faire admettre une régression majeure aussi bien dans le service rendu que dans la diffusion du savoir scientifique. Chers collègues, je vous en supplie : respectez vos propres règles. Le PEB, comme son nom l’indique, est une procédure de transmission de fichier de bibliothèque à bibliothèque. Ce n’est pas une diffusion en ligne. Ayez donc l’amabilité de cocher la petite case « disponible pour le PEB » même et SURTOUT quand une thèse n’est pas diffusable sur Internet. Ou alors, si vous ne pouvez transmettre que les thèses librement accessible sur le Web, expliquez-moi à quoi vous servez.

 



Citer ce billet
Olivier Legendre (2015, 16 décembre). Votre libre accès, avec ou sans bon sens ? L'Alambic numérique. Consulté le 19 mars 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/axy4

  1. Toute ressemblance avec des faits existant ou ayant existé serait complètement incroyable. L’avisé lecteur aura parfaitement compris que ce qui provoque mon agacement, c’est seulement l’idée qu’une telle situation pourrait se produire. Dans la vraie vie des vraies bibliothèques, jamais rien d’aussi absurde ne se produit, bien sûr. []
  2. Notez que cette thèse n’est pas confidentielle, cela n’a rien à voir. Comme le savent les habitués de ces questions, la confidentialité est une mesure tout à fait exceptionnelle, qui interdit strictement toute diffusion et tout accès au texte déposé, mais pour un délai limité et précisément défini. []

14 réflexions au sujet de « Votre libre accès, avec ou sans bon sens ? »

  1. Bonjour,
    Ma vision simpliste de docteur, passionné de recherche documentaire, et confronté aux problèmes d’accès des thèses m’amènent à vous poser cette question:
    Comment puis-je faire pour accéder à une thèse qui est en version papier/électronique (pour lequel l’auteur a l’époque n’avait pas donné le droit de diffusion) dans une BU quand vous n’avez plus accès à une bibliothèque universitaire, donc pas de PEB, tout en sachant que lorsque vous avez contacté l’auteur, il vous répond “ne plus avoir sa thèse” pour vous la fournir?
    En ajoutant à cela que je ne peux prendre des demi-journées ( voire des journées) pour me déplacer et récupérer ces précieux documents !

    Je pense, peut-être naïvement, que beaucoup d’auteurs de thèse sont prêts à “donner leur savoir” que représente leur thèse (et cela est glorifiant d’être cité dans le travail d’un autre)

    Certains bibliothécaires pourraient être surpris, me connaissant, que j’ai du mal à accéder à des documents. Oui, cela est vrai, je me débrouille. Mais les mêmes bibliothécaires reconnaîtrons bien là un des traits qui me caractérisent lorsque je me glisse dans la peau du docteur (universitaire ou non, étudiant, chercheur, etc.) LAMBDA: si pour obtenir l’accès à un document ou une information pour moi est difficile, que cela doit-il être pour ceux qui n’ont pas ma chance!

    Est-ce que les thèses, ne rentrent pas dans le cadre de la loi numérique, car financées par des fonds/deniers publics? Les thèses feront-elles parties du programme HORIZON 2020?

    Merci pour vos réponses.

    1. Bonjour Ludovic,
      Le cas du “docteur qui voudrait bien fournir le fichier mais qui n’a plus sa thèse” est un cas idéal : si telle est vraiment sa disposition d’esprit, il peut communiquer son souhait par écrit à son université, et sa thèse devient aussitôt diffusable. Car le droit d’auteur inclut la possibilité de changer d’avis ! Bien sûr, si cette thèse a été déposée avant l’instauration du dépôt électronique, la situation est plus complexe. Mais plus le temps passe, plus les thèses disponibles électroniquement sont nombreuses…
      Ensuite, en tant qu’usager non universitaire, vous êtes en effet dans une situation un peu plus délicate qu’un doctorant. L’arrêté ministériel de 2016 oblige l’université de soutenance a diffuser “au sein de l’établissement de soutenance et dans l’ensemble de la communauté universitaire” et vous n’en faites pas partie.
      MAIS la bibliothèque universitaire la plus proche de vous peut très bien interpréter cette directive en un sens géographique et non dans un sens d’appartenance. Elle ferait donc venir la thèse non diffusable dans ses murs, et vous pourriez tout à fait l’y consulter, puisque vous vous trouveriez alors, au sens géographique du terme, “au sein de la communauté universitaire”.
      Là, vous êtes face au choix fait par la BU la plus proche de vous, et cette BU est face à sa conscience (professionnelle).
      Personnellement, je milite pour un respect raisonné du droit, tenant compte d’un adage glané au hasard de mes années d’études : “Le bon sens tempère la rigueur”.
      Un peu plus provocant et audacieux, je me permets de citer feu Raymond Bérard, un grand professionnel des bibliothèques, qui a tenu publiquement ces propos à Nancy en 2014 : “Entre l’éthique et le juridique, l’éthique l’emporte.”
      (voir vidéo à 51:15, dans un remarquable morceau de bravoure à propos de l’affaire REFDOC [à partir de 49:55] : http://webcast.in2p3.fr/videos-allocutions_de_bienvenue_au_carrefour_de_l_ist_2014).
      Bonne chance !
      O. L.

  2. Bonjour à tous,
    Je me tourne vers vous pour avoir votre avis sur un point soulevé par un de nos doctorants.
    Nous savons que l’accès aux thèses est difficile depuis le dépôt électronique (alors que son but était justement l’inverse !) car la plupart des docteurs ne donnent pas leur accord pour la diffusion de leur thèse par le web.
    La précédente réglementation (Arrêté du 7 août 2006 relatif aux modalités de dépôt, de signalement, de reproduction, de diffusion et de conservation des thèses ou des travaux présentés en soutenance en vue du doctorat) indiquait :
    “Sauf dans le cas d’une clause de confidentialité, l’établissement de soutenance assure en son sein l’accès à la thèse. La mise en ligne de la thèse sur la toile est subordonnée à l’autorisation du nouveau docteur sous réserve de l’absence de clauses de confidentialité”.
    Le nouvel arrêté du 25 mai 2016 (article 24), mentionne lui :
    “… Sauf si la thèse présente un caractère de confidentialité avéré, sa diffusion est assurée dans l’établissement de soutenance et au sein de l’ensemble de la communauté universitaire. La diffusion en ligne de la thèse au-delà de ce périmètre est subordonnée à l’autorisation de son auteur, sous réserve de l’absence de clause de confidentialité”.
    La différence de rédaction entre les 2 textes ne signifie-t-elle pas selon vous, que le Prêt entre Bibliothèques (PEB) est de droit pour les thèses ?
    Merci pour votre retour.
    Amicalement,

    1. Merci beaucoup de cette question (encore qu’elle m’inquiète un tout petit peu, je croyais ce point désormais réglé !). Le sujet me tient à cœur, vous l’avez compris.
      Bien sûr, le nouvel arrêté vise à faciliter l’accès. Il le fait d’une façon qui laisse planer quelques ambiguïtés (cf. le billet de SILEX à ce sujet https://scinfolex.com/2016/09/14/nouvel-arrete-sur-le-doctorat-quelle-incidence-sur-la-diffusion-des-theses-electroniques/) mais qui fait obligation aux établissement d’assurer une diffusion large, “diffusion” étant évidemment différent de “mise en ligne” (cf. aussi mon propre billet alambic.hypotheses.org/5966).
      En pratique je considère à la lumière de cet arrêté (c’est la consigne que je transmets aux services de PEB et qui ne rencontre pas de difficulté d’application à ce jour) que la transmission du fichier de PEB à PEB, de bibliothèque à bibliothèque, est parfaitement légale (et même obligatoire, sinon que signifie “assurer la diffusion dans l’ensemble de la communauté universitaire” ?). À charge, ensuite, pour la bibliothèque demandeuse, d’organiser la consultation du fichier d’une façon qui assure sa non-divulgation en ligne. On peut ensuite se plonger ensuite à loisir dans les précautions à prendre, selon l’amour que l’on a pour l’argutie et la casuistique, mais le principe de base de la transmission d’établissement à établissement est clairement établi. Bien sûr, si les établissements préfèrent mettre un tirage à la poste que transmettre un PDF, libre à eux ! Mais assurer la diffusion, hors confidentialité, est une OBLIGATION.

  3. Bonjour

    Le projet de réforme de l’arrêté de 2006, présenté l’an dernier mais mis en attente depuis semblait régler ce problème de la seule manière valable (http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/doctorat-un-projet-d-arrete-qui-ne-passe-pas.html http://www.letudiant.fr/static/uploads/mediatheque/EDU_EDU/2/5/469125-8053-2015-arrete-version-13-original.pdf )
    L’art. 25 prévoit ceci:
    “Sauf dans le cas d’une clause de confidentialité, une diffusion de la thèse est assurée dans l’établissement de soutenance et au sein de l’ensemble de la communauté universitaire. La diffusion en ligne de la thèse au-delà de ce périmètre est subordonnée à l’autorisation du nouveau docteur sous réserve de l’absence de clauses de confidentialité.”

    Est-ce que vous avez des infos sur la mise à jour de l’arrêté? Apparemment il y a eu une dépêche sur AEF, mais je n’y ai pas accès…

    Mathieu Saby
    Mathieu

    1. Oui, au cours des échanges portant sur ce billet ces dernières semaines, j’ai appris incidemment l’existence de ce projet de réforme. J’espère qu’il va déboucher rapidement !

  4. Bonjour,

    Tout votre billet suppose qu’on vive dans un régime de fair use, ce n’est pas le cas. L’envoi de la thèse suppose sa reproduction, qui relève du monopole de l’auteur. Toute reproduction suppose alors autorisation préalable. Le risque est d’ailleurs moins le plagiat que la diffusion sur le réseau du document par la personne qui le reçoit.

    À Paris-Sorbonne, on avait contourné l’absence de mention du PEB dans les documents que nous faisions signer aux nouveaux docteurs (notre faute) en envoyant des thèses sous DRM (bouh), histoire de pouvoir arguer de notre bonne foi en cas de problème.

    Lors de la mise au point de l’arrêté sur les thèses, le ministère avait été saisi du problème du PEB à plusieurs reprises, sans oser trancher… On nous proposait implicitement de procéder comme vous le suggérez…

    1. “Le risque est d’ailleurs moins le plagiat que la diffusion sur le réseau du document par la personne qui le reçoit.”
      Si la BU ne diffuse pas le fichier sur le Web, en quoi les agissements éventuellement délictueux d’un tiers la concernent-ils ?

      Pour le reste, si le Ministère a implicitement proposé de procéder comme je le suggère, cela prouve que je ne suis pas en train de réinventer le droit ni l’usage. J’en suis évidemment ravi, le Ministère étant généralement considéré comme exerçant sur notre travail une certaine autorité. Je n’irai pas, toutefois, jusqu’à lui demander confirmation écrite de ce point. Car je pense qu’au fond, ce qui me gène, c’est ce “en cas de problème”, ce souci trop fréquent de se garder d’un risque non avéré. Quelqu’un a-t-il eu connaissance d’un problème à ce sujet ? D’un cas réel, qui vaille jurisprudence ?

  5. Bonjour Sylvain,
    Et merci de cette discussion !
    Je ne pense pas que le PEB soit défini légalement, que ce soit pour les thèses ou plus généralement. Faut-il l’interrompre pour autant ? Bien sûr que non : en l’absence de jurisprudence contraire, nous avons raison (et toutes les raisons) de penser que cette pratique est parfaitement légale.
    Bien sûr, le PEB n’est pas une obligation. Mais c’est un service de bibliothèque et si nous ne voulons pas le rendre, c’est à nous de justifier sur quelle base nous le refusons. Le problème légal n’existant pas, nous sommes ramenés à un pur problème de bon sens.

    “Depuis le passage à la thèse électronique on fait signer des formulaires qui demandent au doctorant quel type de diffusion il autorise de manière bien plus précise qu’avant.”
    Je pense que ces formulaires ne sont que la traduction de nos vaines craintes. De mémoire (j’avais participé à des discussions sur la liste, je crois, ou bien je les avais au moins suivies), quand il a été demandé à l’ABES d’inclure cette question du PEB dans les formulaires de traitement (sur STAR), elle a prudemment et heureusement refusé.
    Le droit n’autorise pas le docteur à empêcher qu’on lise son travail. Comme l’auteur d’un livre commercialisé a accepté un contrat de diffusion, l’auteur d’une thèse, en la soutenant, a accepté qu’elle devienne un document public. Il peut influer sur les modalités de sa diffusion. Le fait qu’elle ne soit pas directement accessible sur le web et doive faire l’objet d’une demande explicite et nominative d’un lecteur dans le cadre du PEB est déjà une restriction considérable. Je suis convaincu que l’auteur n’a pas le droit de refuser qu’elle soit mise à disposition d’un lecteur qui en ferait la demande, par les moyens les plus adéquats (donc les plus économiques : l’e-mail et la consultation dans sa BU plutôt que le train). En tout cas, pour avoir un peu creusé le problème, je n’ai trouvé aucun texte qui puisse fonder une telle restriction. Sinon, pourquoi ne pas demander à l’auteur s’il est d’accord pour autoriser l’impression du fichier, son téléchargement, etc. ? Ce genre de précaution n’a pas de fin.

    1. Il me semble que la thèse a le double statut d’œuvre de l’esprit ET de document public. C’est ce second statut qui rend sa diffusion obligatoire mais le document de l’ABES précise bien que c’est dans l’établissement de soutenance (et le décret http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000635069&dateTexte=&categorieLien=id dit : « l’établissement de soutenance assure en son sein l’accès à la thèse. La mise en ligne de la thèse sur la toile est subordonnée à l’autorisation du nouveau docteur »). S’il était mentionné établissement de soutenance et toutes BU françaises cela me semblerait sans appel mais en l’état, et encore une fois je me mets à la place du doctorant qui n’a pas souhaité diffuser sa thèse hors du minimum légal, je ne vois pas ce qui pourrait justifier qu’on le fasse.
      Par contre et par rapport à ta mention finale concernant le copier/coller impression etc, cela soulève une question intéressante : si un docteur te fournit deux fichiers: un PDF d’archivage et un second pour la diffusion qui intègre des protections contre l’impression par exemple, est-ce que tu penses qu’il faudrait aller outre sa volonté et diffuser sur Internet la version “déprotégée” ou pas ? Et second question, laquelle enverrais-tu en PEB ?
      Bon, j’arrête là, on va finir par croire que la diffusion en PEB des thèses électroniques me passionne 

      1. Je n’aime pas plus que toi la casuistique, donc je laisse de côté la partie vraiment technique, si tu permets.
        Mais pour la partie juridique, je remarque (pour la dernière fois), que tu déduis d’un silence une interdiction.
        La pratique du PEB est parfaitement respectueuse des deux points que tu cites.
        “l’établissement de soutenance assure en son sein l’accès à la thèse.” signifie qu’il a l’obligation d’assurer cet accès en son sein, pas qu’il lui est interdit de le faciliter par ailleurs.
        “La mise en ligne de la thèse sur la toile est subordonnée à l’autorisation du nouveau docteur” signifie exactement ce qu’elle dit et pas plus. Mise en ligne et PEB, rien à voir.
        J’arrête là, promis (même si tu réponds 😉

  6. Bonjour,
    en dehors du bon sens qui rend assez fou cette obligation pour le lecteur de devoir se rendre dans l’établissement de soutenance et avant de jeter la pierre aux bibliothèques, y a-t-il une base légale sur laquelle s’appuyer pour prendre la liberté de diffuser une thèse électronique via le PEB quand son auteur a demandé a ce qu’elle ne soit pas diffusée ? Le document qui sert de base a la communication faite au doctorant est il me semble cette version diffusée par l’ABES : http://www.abes.fr/content/download/2710/11398/version/2/file/Guide_doctorant_2013.pdf

    et qui dit : « La mise à disposition de la thèse à l’intérieur de l’établissement de soutenance est obligatoire ». Si j’étais doctorant et que je lisais cela, je trouverais tout a fait abusif de savoir que ma thèse est transférée a une autre bibliothèque sans mon consentement, la notion d’établissement de soutenance me semblant difficilement s’étendre a toute BU française.

    Je suis preneur de tout document qui viendrait en contradiction avec ce document de l’ABES bien entendu !

    1. Je ne pense pas qu’il y ait besoin de contredire le document de l’ABES. Simplement de faire la différence entre PEB et diffusion électronique.
      Toute l’idée de mon billet est précisément que le problème légal n’existe pas et qu’il n’y a donc pas besoin de “base légale” pour justifier notre pratique. Sinon, c’est le PEB lui-même qui est en cause.
      Le PEB n’est pas une diffusion. Il y a transmission d’un fichier, et consultation. C’est tout. Sauf erreur de ma part (et si c’est le cas merci de me la signaler, bien sûr), le document de l’ABES n’évoque pas du tout le PEB. Pour moi, ce silence a un sens : le service de PEB n’a pas de rapport avec les questions de diffusion.
      Sur la question de ‘Si j’étais doctorant et que je lisais cela’, je pense, là encore, que pour bien situer l’enjeu, il faut comparer la thèse à tout autre ouvrage détenu par la bibliothèque : article de revue électronique ou imprimé, ouvrage électronique ou imprimé. On ne demande pas leur avis aux auteurs pour transmettre ces documents de bibliothèque à bibliothèque. La thèse n’est qu’un document parmi d’autres.

      1. Bonjour Olivier,
        le document de l’ABES évoque le PEB comme possibilité pour les thèses papier mais pas comme une obligation. Je ne suis pas non plus convaincu que la diffusion des thèses papier via le PEB soit bien légale mais la différence est qu’a l’époque des thèses papier, le choix offert au doctorant se limitait principalement a : confidentiel/pas confidentiel. Hors, depuis le passage à la thèse électronique on fait signer des formulaires qui demandent au doctorant quel type de diffusion il autorise de manière bien plus précise qu’avant. Cela dépend de la manière dont le document est formulé mais il me semble que si le doctorant interdit la diffusion hors de la BU et qu’on ne mentionne pas explicitement le PEB il n’y a pas de raison de diffuser la thèse plus largement que l’obligation légale de l’établissement de soutenance sans aller contre la volonté implicite de l’auteur.
        Quant aux autres documents transmis par le PEB, ce sont des documents commerciaux que l’auteur a choisi de rendre public en les diffusant dans le circuit de l’édition, autorisant ainsi leur diffusion, la thèse est donc différente.

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