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Votre libre accès avec ou sans… la suite !

Aaron Butler, Flying Books.
Aaron Butler, Flying Books.LOGOCCby-nc-nd.eu

 

 

 

Le billet d’humeur paru ici il y a quelques semaines a donné lieu à des discussions nourries avec divers collègues1. Inutile de les détailler ici, ce billet vise juste à effectuer trois mises à jour importantes.

  1. Amende honorable : je soutenais que le problème n’était pas juridique, et que la solution que je proposais ne devrait soulever aucune espèce de question en termes de droit. Je me trompais, ainsi que l’a montré Lionel Maurel dans son récent billet sur le sujet. Merci à lui d’avoir corrigé mon erreur. Pour la résumer d’une phrase : en arrière-plan de l’arrêté, il faut se reporter au Code de la propriété intellectuelle2, que la jurisprudence a toujours  interprété dans un sens restrictif : « Cela signifie, écrit Lionel Maurel, qu’un usage non explicitement prévu au contrat devra être réputé comme toujours interdit ». Le bon sens n’y peut rien, la solution que je préconisais n’est pas juridiquement sûre… Si l’on décide de la pratiquer, que ce soit en connaissance de cause !
  2. L’espoir est permis : comme l’indique Joachim Shöpfel (directeur de l’Atelier national de reproduction des thèses) en commentaire, la solution évoquée par Lionel Maurel (modification de l’arrêté) est en cours d’élaboration depuis un certain temps déjà. L’arrêté modifié élargirait la transmission possible à l’ensemble de la communauté universitaire, exactement ce qui nous manque. Excellente nouvelle ! Espérons que tout cela aboutisse rapidement.
  3. En attendant, la solution la plus simple est de résoudre le problème avec chaque doctorant lors du dépôt de sa thèse. Pour cela, il est important de bien éclairer les doctorants sur les conséquences de leur décision lorsqu’ils choisissent d’accepter, ou non, la mise en ligne de leur thèse. Puis, lors du dépôt, de leur demander d’indiquer explicitement leurs directives concernant la possibilité du PEB. Un modèle de formulaire de dépôt qui prend en compte cette question est disponible ci-dessous :

– en format libre office (.odt)
– en format microsoft (.doc)

 

Je conclurai en citant une dernière fois le billet de Silex :

La dernière option consiste à considérer que même si l’usage ne respecte pas à la lettre le droit en vigueur, il appartient aux bibliothèques de prendre leurs responsabilités et de mettre quand même en oeuvre un PEB des thèses électroniques sur une base pragmatique et raisonnable. Après tout, plusieurs usages en bibliothèque s’opèrent toujours aujourd’hui sans aucune base légale (le prêt de CD, la mise à disposition de jeux vidéo ou d’applications pour tablettes, etc.). S’il avait fallu attendre que la loi change, les bibliothèques auraient été contraintes à renoncer à l’exercice d’une partie importante de leurs missions en faveur de l’accès à la culture et à la connaissance.

Je souscris à cette position. Le droit est imparfait, et en attendant qu’il évolue, à son rythme, nous avons le devoir, en tant que professionnels, de travailler avec bon sens. Jamais pour le plaisir de la transgression (que personnellement je goûte fort peu, comme la plupart de mes collègues) mais parce que le bon sens peut et doit primer sur le rigorisme juridique. En ces matières, le discernement relève de la conscience (professionnelle) de chacun et ne saurait être traduit en procédure. Rappelons-nous cependant pour quoi nous travaillons, avant d’inviter un apprenti chercheur à prendre le train pour consulter un fichier électronique.

  1. Merci, en particulier, à Sylvain Machefert, David Aymonin et Lionel Maurel pour ces échanges. C’est David qui a pris l’initiative d’aller au-delà de l’énervement et de travailler sur le sujet, et c’est sur sa suggestion que paraît ce billet, ainsi que les modèles de bordereau de dépôt qui y sont joints. Merci à lui, ainsi qu’à nos collègues des PEB que nous avons harcelés pour connaître leur avis sur ces questions ! []
  2. Article L131-3 du CPI : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. » []

Votre libre accès, avec ou sans bon sens ?

Ceci est un billet d’humeur. Massacrante, pour être honnête.

Livres anciens dans un placard grillagé
Jail House Books, par Jürgen Priebe LOGOccby-nc-petit

 

Vous est-il déjà arrivé de perdre votre calme face une situation absurde ? Ce sentiment m’envahit chaque fois qu’un service de prêt entre bibliothèques est obligé de mendier, comme une faveur insigne ou un passe-droit, l’envoi d’une thèse électronique, sous prétexte qu’elle n’est pas diffusable sur internet1.

Imaginez la situation  :

  • Une thèse, soutenue à l’Université Louis de Broglie (Paris nord-nord-ouest), en 2012, a été déposée sous forme électronique.
  • L’auteur (appelons-le Albert) a demandé, comme c’est son droit, que cette thèse ne soit pas diffusée sur internet2.
  • Le fichier électronique n’est donc consultable que dans les locaux de l’université. Il est déposé sur un serveur local, qui fait barrage à toute tentative d’accès venant d’une adresse IP située hors du réseau universitaire de Paris ouest-nord-ouest.
  • Un doctorant (appelons-le Pierre-Gilles) qui travaille à l’Université Isaac Newton à Marseille, a besoin de consulter cette thèse pour nourrir son travail.

À l’âge quasi-révolu des thèses imprimées, Pierre-Gilles s’adressait au service de prêt entre bibliothèques (PEB) de l’Université Newton, qui contactait celui de Paris ouest-nord-ouest. Quelle que soit l’opinion d’Albert sur la question, sa thèse était un document public. Comme tout document public elle était donc envoyée par la poste au service demandeur. Pierre-Gilles consultait la thèse, en faisait son miel, la citait, et soutenait brillamment son propre travail, légitimement nourri de l’œuvre exceptionnelle de son devancier, qu’il avait grand soin de citer avec une élégante déférence.

En 2015, Pierre-Gilles s’adresse au service de prêt entre bibliothèques de Marseille. Ce service contacte celui de Paris, qui lui répond que la thèse n’est consultable que sur intranet. Et qui de ce fait, ne s’estime pas autorisé à l’envoyer par le PEB.

En 2015, Pierre-Gilles va devoir

prendre le TRAIN

pour aller CONSULTER

une thèse ÉLECTRONIQUE.

À ce stade de la lecture, vous vous dites qu’il n’est pas possible de faire à Pierre-Gilles une réponse aussi… (je ne trouve pas de mot qui puisse s’écrire dans un blog professionnel). En effet. Son service de PEB lui répond juste, un brin gêné, qu’on « ne peut pas lui faire parvenir la thèse parce qu’elle n’est pas diffusable sur internet ». Il ne prendra pas le train, ne viendra jamais consulter ce maudit fichier électronique enfermé dans sa cage, et sa thèse sera ratée.

Je dramatise un peu, je l’admets : souvent, les bibliothécaires, bon bougres, vont se décarcasser pour retrouver Albert et lui arracher son consentement. Or en général, Albert n’a aucune objection à ce que quelqu’un consulte sa thèse : il est généralement prêt à l’envoyer lui-même, tant il est heureux et surpris qu’elle ait un lecteur.
Mais cette réponse passe totalement à côté du problème ! La seule réponse de bon sens à cette situation est celle qui se fonde sur la pratique invariable du PEB pour les thèses : le service de PEB de Paris va envoyer le fichier électronique à son homologue marseillais, comme il l’aurait fait d’une thèse imprimée ; à charge pour ce dernier d’offrir le fichier au lecteur dans ses locaux comme il l’aurait fait d’une thèse imprimée ; à charge pour Pierre-Gilles d’en faire bon usage, ce bon usage ne pouvant, du reste, exclure ni téléchargement, ni impression (ces mêmes droits qui s’appliquent dans l’université d’origine, tout simplement). S’il s’agit d’un doctorant normalement constitué, il en fera son miel, et soutiendra brillamment dans quelque temps son propre travail, légitimement nourri de l’œuvre exceptionnelle de son devancier, qu’il aura grand soin de citer avec une élégante déférence.

J’entends d’ici l’objection :

et si Pierre-Gilles est un sans-gêne,

et s’il PLAGIE ?

Eh bien si s’agit d’un odieux plagiaire, il fera un ignoble et grossier copier-coller (parfaitement traçable grâce à la demande de PEB) que Jean-Noël Darde se fera un plaisir d’épingler sur son blog, et sa pseudo-carrière d’universitaire sera brisée à tout jamais. Y compris s’il est président de la république ou ministre de l’économie. Ainsi la morale sera sauve, la science aussi. Mais ceci est une autre histoire, qui ne regarde pas la bibliothèque.
Ce qui nous regarde, c’est de faire notre travail, en envoyant la thèse au service du PEB concerné.

Entendons-nous bien : je ne suis pas ici en train de prêcher la moindre transgression. Je ne dis pas que les docteurs devraient avoir l’obligation de diffuser leur thèse sur internet, ni que les bibliothèques devraient outrepasser les directives des docteurs. Je ne fais que rappeler quelle est la règle. Le docteur a toute liberté pour refuser que sa thèse soit diffusée en ligne. Simplement, l’envoi d’un fichier d’une bibliothèque à une autre bibliothèque ne constitue en aucun cas une diffusion sur internet. Il n’y a là nulle discussion juridique possible. À l’âge du papier, nous envoyions les thèses par courrier et elles étaient consultables en bibliothèque. Elles pouvaient être photocopiées, citées, utilisées librement par leur lecteur. À l’âge de l’électronique, les thèses peuvent être envoyées par courrier électronique et consultables en bibliothèque. Elles peuvent faire l’objet d’une impression, et être citées et utilisées librement par leur lecteur.

Renoncer à envoyer ces thèses par le PEB, ce n’est pas respecter la décision du docteur, c’est aller au-delà de cette décision et nous arroger le droit de limiter l’accès à un travail universitaire. J’estime que c’est un manquement à nos devoirs professionnels, nourri par une crainte juridique infondée et injustifiable en fait comme en droit. Bref, je ne suis pas pour, on l’aura compris.

Je ne suis pas trop inquiet sur notre capacité à (r)établir une saine pratique. Mais si je publie ces lignes, c’est parce que je sais pertinemment que de nombreux services de PEB confrontés à ces vains états d’âmes. Or plus ils sont nombreux à réagir en s’auto-censurant, plus grave est le danger de faire admettre une régression majeure aussi bien dans le service rendu que dans la diffusion du savoir scientifique. Chers collègues, je vous en supplie : respectez vos propres règles. Le PEB, comme son nom l’indique, est une procédure de transmission de fichier de bibliothèque à bibliothèque. Ce n’est pas une diffusion en ligne. Ayez donc l’amabilité de cocher la petite case « disponible pour le PEB » même et SURTOUT quand une thèse n’est pas diffusable sur Internet. Ou alors, si vous ne pouvez transmettre que les thèses librement accessible sur le Web, expliquez-moi à quoi vous servez.

 

  1. Toute ressemblance avec des faits existant ou ayant existé serait complètement incroyable. L’avisé lecteur aura parfaitement compris que ce qui provoque mon agacement, c’est seulement l’idée qu’une telle situation pourrait se produire. Dans la vraie vie des vraies bibliothèques, jamais rien d’aussi absurde ne se produit, bien sûr. []
  2. Notez que cette thèse n’est pas confidentielle, cela n’a rien à voir. Comme le savent les habitués de ces questions, la confidentialité est une mesure tout à fait exceptionnelle, qui interdit strictement toute diffusion et tout accès au texte déposé, mais pour un délai limité et précisément défini. []